Legislator Jurisprudence & Législation
2217523 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Time-Barred

Numéro de cause 2217523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative detention center sought judicial review to annul a prefectural order from August 17, 2022, compelling him to leave French territory immediately, fixing his country of return, and imposing a three-year re-entry ban. The Administrative Tribunal ruled the claim inadmissible because the administrative notification of the order, which did not grant a voluntary departure period, occurred on August 19, 2022, subjecting it to a 48-hour appeal deadline under the law; since the petition was filed on December 7, 2022, it was clearly filed outside the statutory time limit, rendering it time-barred regardless of any alleged difficulties in accessing counsel or legal aid prior to the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order Time-Barred: Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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internement administratif expulsion préfectorale interdiction d'entrée contrôle juridictionnel délai de départ délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. B par voie administrative le 19 août 2022. Cette notification comprenait la mention des voies et délais de recours. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de déposer une requête auprès de l'administration pénitentiaire. À supposer même qu'il n'ait pas pu rencontrer d'avocat ou de membre d'association d'accès aux droits pendant les 48 premières heures de son placement en rétention, une telle circonstance serait sans incidence sur la recevabilité dès lors que le délai de recours avait expiré avant même le placement en rétention. Dès lors, la requête formée par M. B le 7 décembre 2022 est tardive. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 8 décembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Löns

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.