Refusal to Renew Residence Permit Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from October 11, 2022, which refused the renewal of a temporary residence permit, ordered his departure from French territory within thirty days, and set the destination country, arguing errors in assessing his situation, violations of human rights conventions, and a lack of public order threat. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 7, 2022, which was beyond the thirty-day deadline for contesting such a decision (including the refusal of stay and the deportation order) that had been duly notified to the petitioner on October 27, 2022, making the administrative appeal untimely under the relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit Appeal Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 7, 2022, which was beyond the thirty-day deadline for contesting such a decision (including the refusal of stay and the deportation order) that had been duly notified to the petitioner on October 27, 2022, making the administrative appeal untimely under the relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision de refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 et l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. En l'espèce, il est constant que par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire formée par M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces communiquées par le préfet que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 27 octobre 2022. Par suite, la requête de M. B enregistrée le 7 décembre 2022, soit plus de trente jours après qu'il a reçu notification de l'arrêté litigieux, est tardive. Elle est, par conséquent, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.