Legislator Jurisprudence & Législation
2217510 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed Due to Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2217510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated December 20, 2022, compelling immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, which was notified on the same day at 5:35 PM. The court dismissed the request via an order because the administrative appeal, which was subject to a strict forty-eight-hour deadline for decisions without a voluntary departure period, was only registered on December 23, 2022, rendering the petition manifestly inadmissible according to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Dismissed Due to Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the request via an order because the administrative appeal, which was subject to a strict forty-eight-hour deadline for decisions without a voluntary departure period, was only registered on December 23, 2022, rendering the petition manifestly inadmissible according to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale délai de départ interdiction d'entrée décision déployant des effets durables insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 20 décembre 2022 à 17h35 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. C B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B A.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.