Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Appointment Silence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the prefecture to schedule an appointment to submit an initial application for a residence permit, contesting the implied refusal resulting from the administration's silence, and subsequently sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to set an appointment date. The court ruled that the silence of the administration regarding a request for an appointment to file a residence permit application does not constitute an appealable implicit decision of refusal susceptible to an action for annulment, as no specific legal deadline exists for scheduling such an appointment; consequently, the claims for annulment, injunction, and associated legal costs were deemed manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire request, including the application for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Appointment Silence): The court ruled that the silence of the administration regarding a request for an appointment to file a residence permit application does not constitute an appealable implicit decision of refusal susceptible to an action for annulment, as no specific legal deadline exists for scheduling such an appointment; consequently, the claims for annulment, injunction, and associated legal costs were deemed manifestly inadmissible, leading to the rejection of the entire request, including the application for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the rejection of the applicant's request for provisional legal aid.
Used to order the rejection of the applicant's main claim (request/appeal).
This provision was mentioned in the reasoning leading to the rejection of costs related to the claim, following the rejection of the main request.
This provision was mentioned in the reasoning leading to the rejection of costs related to the claim, following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de la convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre audit préfet de fixer, dans un délai de 8 jours, une date de rendez-vous au plus tard sous quinzaine et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine a, par un courriel du 5 octobre 2022, demandé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle conteste la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s'il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous n'a pas pour effet de faire naître une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l'étranger, qui, ainsi qu'il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous.
4. Le silence gardé par l'administration sur la demande par laquelle Mme B a sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de titre de séjour à la préfecture n'a pas fait naître de décision implicite de refus susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, Enfin, eu égard à l'irrecevabilité manifeste de la requête, la demande de la requérante tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.