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2217501 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Issue Chauffeur Card Based on Zero-Point Driving License

Numéro de cause 2217501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision from December 9, 2022, which denied the issuance of a professional card for chauffeur-driven vehicle transport because the applicant's driving license had a zero-point balance. The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant's subsequent completion of a road safety awareness course in late December 2022, which restored four points to the license, was irrelevant to assessing the legality of the administrative decision as of the date it was issued. Consequently, the request was rejected as presenting a manifestly inoperative argument.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Issue Chauffeur Card Based on Zero-Point Driving License: The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant's subsequent completion of a road safety awareness course in late December 2022, which restored four points to the license, was irrelevant to assessing the legality of the administrative decision as of the date it was issued. Consequently, the request was rejected as presenting a manifestly inoperative argument.

Mots-clés

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sécurité routière contrôle juridictionnel interdiction de conduire autorisation d'exploiter un taxi licence obligatoire transports par route

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests based on inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. À l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur au motif que son permis de conduire présentait un solde de zéro point, M. B se borne à faire valoir qu'il a effectué, les 23 et 24 décembre 2022, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ayant entraîné la reconstitution de quatre points. La circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que le solde de points du permis de conduire du requérant est désormais positif est ainsi sans influence sur la légalité de cette décision. La requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur en faisant valoir que son solde de points est désormais positif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 21 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.