Challenge to Incapacity Rate Assessment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental council's decision granting them a mobility inclusion card with a "priority" mention and assessing their incapacity rate as between 50% and 80%. The court dismissed the application by order, reasoning that under the relevant codes, disputes concerning the assessment of a person's incapacity rate, including those related to eligibility for the adult disability allowance, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Incapacity Rate Assessment Jurisdiction: The court dismissed the application by order, reasoning that under the relevant codes, disputes concerning the assessment of a person's incapacity rate, including those related to eligibility for the adult disability allowance, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative judiciary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 22 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI), mention " priorité " et a évalué son taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au taux d'incapacité relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de M. B, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.