Case Concerning Withdrawal of Judicial Review Appeal Regarding Disabled Persons' Professional Orientation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who had sought judicial review of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding their professional orientation, requesting instead an orientation towards a specific rehabilitation and professional integration center, is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to expressly confirm the maintenance of their claims following an invitation from the court president, as mandated by the administrative justice code, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Withdrawal of Judicial Review Appeal Regarding Disabled Persons' Professional Orientation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President of the judging panel to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail ;
2°) de faire droit à sa demande d'orientation vers le centre de rééducation et d'insertion professionnelle 34 de l'UGECAM ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis les dépens et une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier adressé le 8 novembre 2024 à son conseil le même jour par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 12 novembre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 13 décembre 2024, Mme B est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.