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2217486 Généré par l'IA

Company Withdraws VAT Appeal Following Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2217486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of a 2018 business value-added tax assessment of €371,539 and associated legal costs, but the court issued an order noting the withdrawal of the request because the company failed to expressly confirm the continuation of its appeal within the timeframe specified after the procedural inquiry was electronically transmitted via the designated application, leading the court to deem the company to have abandoned its conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws VAT Appeal Following Procedural Non-Compliance: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BPO-BIOEPINE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Mots-clés

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taxation de la TVA fiction de retrait valeur ajoutée frais de la procédure dispositions fiscales fraude à la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the deemed withdrawal of the appeal based on procedural grounds.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the appellant to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance after being formally asked to do so.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to issue an order to record a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société BPO-BIOEPINE, représentée par Me Bussac et Me Pronier, avocats, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge, pour un montant de 371 539 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise aux conseils de la société BPO-BIOEPINE au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 29 et 30 juin 2023. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante, à compter, en l'espèce, du 30 juin 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société BPO-BIOEPINE doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BPO-BIOEPINE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BPO-BIOEPINE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2217486