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2217478 Généré par l'IA

Failure to Enforce Housing Order Due to Untimely Petition

Numéro de cause 2217478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement against the prefect for failure to provide suitable housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated February 2, 2022, which permitted legal action if no offer was made by August 2, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on December 8, 2022, which exceeded the four-month deadline for filing following the commission's decision, as stipulated by administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Failure to Enforce Housing Order Due to Untimely Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on December 8, 2022, which exceeded the four-month deadline for filing following the commission's decision, as stipulated by administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisation d'exécution droit de pétition dépôt tardif droit au logement ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the application.
Article R. 778-2 du même code
Cited to establish that the application was filed outside the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 778-2 du même code

Cited to establish that the application was filed outside the prescribed time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 2 février 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 août 2022 et ce jusqu'au 5 décembre 2022. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 décembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.