Petitioner v. Prefect (Premature Filing for Housing Compulsion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial compulsion against the prefect to secure housing based on a favorable decision from the mediation commission dated September 14, 2022, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, given the department's population threshold, the petitioner was only entitled to bring suit six months after the commission's decision, meaning the earliest filing date was March 14, 2023, whereas the petition was filed on December 6, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Prefect (Premature Filing for Housing Compulsion): The court reasoned that under the relevant housing code provisions, given the department's population threshold, the petitioner was only entitled to bring suit six months after the commission's decision, meaning the earliest filing date was March 14, 2023, whereas the petition was filed on December 6, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
This article establishes the prerequisite time period before a judicial remedy can be sought, showing the application was premature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 14 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :
" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 14 septembre 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 14 mars 2023. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 6 décembre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.