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2217470 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Armed Forces (Posthumous War Cross)

Numéro de cause 2217470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting the posthumous award of the 1939-1945 War Cross to his father, but the court dismissed the request because the initial petition failed to state any grounds or means of action as required by administrative justice procedure rules, and no supplementary brief setting out such arguments was filed within the extended appeal deadline applicable to foreign residents. The court based its decision on the statutory power to reject manifestly inadmissible requests when no regularization has occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Posthumous War Cross): The court based its decision on the statutory power to reject manifestly inadmissible requests when no regularization has occurred.

Mots-clés

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ministre des armées décision étrangère pouvoir réglementaire délai légal pouvoir de décision fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the request, making it the main operative part of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution de la croix de guerre 1939-1945, à titre posthume, au profit de son père, M. M'Hamed B.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, l'article R. 411-1 du même code dispose que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ".

2. A l'appui de sa demande, M. B sollicite que la croix de guerre 1939-1945 soit attribuée à titre posthume à son père M. M'Hamed B. Toutefois, la requête de M. B ne contient l'exposé d'aucune argumentation telle que prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, l'intéressé n'ayant déposé aucun mémoire complémentaire explicitant des moyens de droit ou de fait, dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de distance de deux mois, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023 .

La vice- présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22177470/6-3