Implicit Decision Annulment Dismissed Due to Prior Recognition of Priority Housing Need
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission of Hauts-de-Seine denying priority and urgent social housing status, arguing they had been homeless since 2021. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, prior to the filing of the request, the mediation commission had already issued a decision on November 30, 2022, recognizing the applicant as having priority for emergency housing under the relevant construction and housing code provision, leading to the application's rejection under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Decision Annulment Dismissed Due to Prior Recognition of Priority Housing Need: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, prior to the filing of the request, the mediation commission had already issued a decision on November 30, 2022, recognizing the applicant as having priority for emergency housing under the relevant construction and housing code provision, leading to the application's rejection under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the applicant's claims for annulment were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient être sans domicile depuis 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une invitation à se désister a été adressée le 17 juillet 2023 à M. A C, restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 30 novembre 2022, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A C sont manifestement irrecevables. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
Signé
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217469