Renunciation of Appeal Regarding Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner who filed a judicial review request challenging an administrative order requiring their departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, subsequently informed the court that they were renouncing the appeal against the prefectural decision. The court found that since the filing contained only a statement of renunciation and failed to set out any specific conclusions upon which the tribunal could rule, the request was manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required elements of a petition, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Renunciation of Appeal Regarding Deportation Order: The court found that since the filing contained only a statement of renunciation and failed to set out any specific conclusions upon which the tribunal could rule, the request was manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the required elements of a petition, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request, which is based on the inadmissibility found in the reasoning.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B informe le tribunal qu'il renonce à faire un recours contre l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Le requérant se borne à faire état dans ses écritures qu'il " renonce à faire un recours contre [la] décision " du préfet de police qu'il a joint à son recours. Par suite, il ne formule aucune conclusion sur laquelle le tribunal serait susceptible de statuer. En outre le requérant ne sollicite pas l'assistance d'un avocat ou l'admission à l'aide juridictionnelle. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte pas l'énoncé de conclusions, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217460/12-3