Applicant Withdraws Judicial Review of Security Professional Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a security professional card refusal decision from the national council, demanding reconsideration and imposing a daily fine for non-compliance, but subsequently filed a declaration to withdraw the entire proceeding. The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judging panels to acknowledge withdrawals by ordinance, granted the applicant's simple and outright withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Judicial Review of Security Professional Card Refusal: The court, referencing the administrative justice code allowing presidents of judging panels to acknowledge withdrawals by ordinance, granted the applicant's simple and outright withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal acknowledgment of the withdrawal of the case (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Watat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1o donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 19 août 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2217459/6-3