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2217456 Généré par l'IA

Claim for Legal Costs After Withdrawal of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2217456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an injunction against the local prefect, but later withdrew these requests after obtaining the permit, maintaining only the claim for legal costs. The court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims as a simple discontinuance, and pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover her legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Legal Costs After Withdrawal of Residence Permit Challenge: The court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims as a simple discontinuance, and pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover her legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requérant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally record the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Guillou, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision née le 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 26 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C épouse A et au rejet de sa demande tendant au versement des frais d'instance.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2024, Mme C épouse A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'elle a obtenu un titre de séjour mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, Mme C épouse A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Mme C épouse A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 avril 2024.

La présidente de la 11e chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.