Asylum Seeker Judicial Review Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review, aid for litigation, and relief from being held in an awaiting zone following a denial of entry into French territory based on an asylum claim, which decision was notified on August 9, 2022. The court dismissed the entire application because the request, registered on August 17, 2022, was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit prescribed for challenging a decision refusing entry on asylum grounds, constituting a manifest and uncurable ground for inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Judicial Review Time-Barred: The court dismissed the entire application because the request, registered on August 17, 2022, was filed outside the mandatory forty-eight-hour time limit prescribed for challenging a decision refusing entry on asylum grounds, constituting a manifest and uncurable ground for inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This provision allows the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility, which justifies the final rejection of the application.
This provision is cited in the initial request (point 4) to claim costs, which is part of the dispositive request framework, although the final order did not explicitly mention costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 9 août 2022 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme C, de nationalité sri-lankaise, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même, par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en langue tamoule. Dès lors, à la date du 17 août 2022 à laquelle sa requête, présentée par télécopie, a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures était expiré. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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