Councilor's Mandate vs. Minimum Proposal Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, a municipal councilor, sought an urgent order to compel the inscription of his proposals on the agenda for the municipal council meeting, arguing this was a grave and manifest violation of his right to exercise his mandate. The court rejected the request, reasoning that under the relevant local authority code, the mayor is only obligated to include councilors' proposed items on the agenda if they are supported by a specified minimum number of council members (one-third for municipalities over 3,500 inhabitants or a majority for smaller ones), a threshold which the petitioner's individual proposal did not meet, distinguishing this right from the separate right to raise oral questions during the session.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Councilor's Mandate vs. Minimum Proposal Threshold: The court rejected the request, reasoning that under the relevant local authority code, the mayor is only obligated to include councilors' proposed items on the agenda if they are supported by a specified minimum number of council members (one-third for municipalities over 3,500 inhabitants or a majority for smaller ones), a threshold which the petitioner's individual proposal did not meet, distinguishing this right from the separate right to raise oral questions during the session.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the judge to reject the request when it is manifestly ill-founded, which justifies the final order rejecting the request.
Cited as the basis for designating the presiding judge to rule in summary proceedings.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ".
3. Il résulte de ces dispositions que le maire n'est tenu d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal des questions émanant de conseillers municipaux que si celles-ci émanent du tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d'obtenir la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour qu'ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune en application des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
4. Il est constant que les propositions dont M. A a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de Montreuil du 7 décembre 2022, demande qui ne peut être confondue avec une demande d'exposer en séance du conseil des questions orales, ne répondent pas aux conditions énoncées au point précédent. Il s'ensuit que le refus de les inscrire à l'ordre du jour précité, quel que soit l'organe dont il émane, ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercice de son mandat de conseiller municipal.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.