Legislator Jurisprudence & Législation
2217453 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Costs in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2217453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued for the demolition of existing structures and the construction of collective housing and individual homes, along with the rejection of their related appeal, which was met with a defense demanding rejection of the main claim and a request for legal costs. The court issued an order based on the applicants' subsequent formal and unconditional withdrawal of their main request, and the respondent's withdrawal of its own claims for legal costs, deeming that nothing prevented accepting both instances of discontinuance pursuant to administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Costs in Building Permit Dispute: The court issued an order based on the applicants' subsequent formal and unconditional withdrawal of their main request, and the respondent's withdrawal of its own claims for legal costs, deeming that nothing prevented accepting both instances of discontinuance pursuant to administrative justice rules.

Mots-clés

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permis de construire fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union ordre de démolition frais administratifs frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving official notice of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court officially noted the withdrawal of the conclusions for costs filed under this article by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrée les 5 et 16 décembre 2022 et 20 avril 2023, M. F C, M. A E et M. D B, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Noisy Malnoue un permis de construire n° 093051 21 C0137 portant sur la démolition de constructions existantes et la construction de trois bâtiments de logements collectifs et de 4 maisons individuelles en R+1 sur un terrain sis 123-125 rue de Malnoue sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la SCCV Noisy Malnoue, représentée par Me Pelloquin, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une annulation partielle ou d'un sursis à statuer et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Noisy-le-Grand qui n'a pas produit d'observation.

Par un acte enregistré le 4 juillet 2023, MM. C, E et B déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la SCCV Noisy Malnoue, demande au tribunal de prendre acte de ce désistement et déclare renoncer à toutes conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 4 juillet 2023, Messieurs C, E et B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la SCCV Noisy Malnoue déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C, M. E, M. B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCCV Noisy Malnoue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la société civile de construction vente (SCCV) Noisy Malnoue et à la commune de Noisy-le-Grand.

Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.