Failure to Rule on Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the police prefect to rule on her pending residence permit application, arguing the renewal was necessary for her imminent recruitment as a contracted mathematics teacher following the expiration of her prior student permit. The administrative court dismissed the request, ruling that, absent specific statutory provisions, the court is not authorized to issue injunctions against the administration, and since the petition lacked any conclusion for the annulment of an administrative decision and merely sought an order for the administration to act, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Rule on Residence Permit Application: The administrative court dismissed the request, ruling that, absent specific statutory provisions, the court is not authorized to issue injunctions against the administration, and since the petition lacked any conclusion for the annulment of an administrative decision and merely sought an order for the administration to act, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
This article is cited in the dispositive's reasoning (though not directly in the numbered orders) as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible, which is reflected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 août 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour en cours d'examen.
Elle soutient qu'ayant bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'en 2010 et ayant postulé avec succès pour un emploi de professeur contractuel de mathématiques, le renouvellement de son titre de séjour est urgent et indispensable à son recrutement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, la requête de Mme B, qui ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation contre une décision administrative sur laquelle le tribunal serait susceptible de statuer et qui n'apparaît d'ailleurs pas avoir été prise, le dossier de l'intéressée étant en cours d'instruction, sont manifestement irrecevables. Par conséquent, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
La vice-présidente de la 1ère section
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217453/1-3