Withdrawal of Judicial Review Following Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the administrative authority to issue a certificate extending the processing time for his residence permit renewal application and requested an order compelling its issuance, but the respondent authority later reported that the petitioner had been granted a residence permit valid until a future date. The court, pursuant to procedural rules, found that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being formally invited to do so following the submission of a defense memo showing the underlying administrative situation had been resolved, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn his entire request and formally grant an acknowledgment of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Following Issuance of Residence Permit: The court, pursuant to procedural rules, found that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being formally invited to do so following the submission of a defense memo showing the underlying administrative situation had been resolved, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn his entire request and formally grant an acknowledgment of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives formal note of the withdrawal of the application.
This article authorizes the President of the judicial panel to give formal note of withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
The procedure followed (invitation to confirm the conclusions) is based on this article, which leads to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour, valable du 29 novembre 2022 au 28 janvier 2025.
Par un courrier du 5 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des éléments communiqués en défense auxquels il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 5 avril 2024 au conseil de M. B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée le 10 avril 2024. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision