Petitioner's Claim Regarding Implicit Refusal of Residence Permit Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the administrative authority to grant a residence permit and requested that the authority be ordered to re-examine the application, arguing the implicit decision lacked motivation. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative procedure code, an implicit rejection decision is not illegal solely due to a lack of motivation unless the interested party specifically requested the reasons within the statutory appeal period, which the petitioner failed to demonstrate having done, rendering the sole ground of appeal manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim Regarding Implicit Refusal of Residence Permit Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative procedure code, an implicit rejection decision is not illegal solely due to a lack of motivation unless the interested party specifically requested the reasons within the statutory appeal period, which the petitioner failed to demonstrate having done, rendering the sole ground of appeal manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allowed the President of the Chamber to reject the request by order because the sole ground raised was manifestly unfounded.
This article contains the dispositive order rejecting the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal les 23 et 29 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Yomo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler durant ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ".
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que Mme B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, l'unique moyen soulevé par l'intéressée et tiré de l'absence de motivation de cette décision est manifestement infondé.
2. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 mars 2023
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Va d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente decision.