Mootness Due to Subsequent Explicit Rejection and Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative silence regarding her application for a private and family life residence permit, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine her situation. The court determined that the initial claim against the implicit rejection was rendered moot because the prefect had subsequently issued an explicit rejection by decree, which the applicant had separately challenged in a different proceeding where that decree was ultimately annulled, leading the court to conclude there was no longer any reason to rule on the original application concerning the implicit decision and related injunctive relief, and therefore dismissed the case on that basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness Due to Subsequent Explicit Rejection and Annulment: The court determined that the initial claim against the implicit rejection was rendered moot because the prefect had subsequently issued an explicit rejection by decree, which the applicant had separately challenged in a different proceeding where that decree was ultimately annulled, leading the court to conclude there was no longer any reason to rule on the original application concerning the implicit decision and related injunctive relief, and therefore dismissed the case on that basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the contested implicit decision was superseded.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer need to rule on a request.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Vannier, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B par arrêté du 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe, demande l'annulation de la décision implicite qu'elle estimé née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B a fait l'objet d'un arrêté en date du 1er mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Par une requête, enregistrée au tribunal le 24 avril 2023 sous le numéro 2304922, la requérante a demandé l'annulation de cet arrêté. Par jugement en date du 4 juin 20244, l'arrêté du 1er mars 2023 a été annulé et il a été enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre ont perdu leur objet en cours d'instance. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête numéro 2217445.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.