Residency Application Registration Dispute; Deemed Withdrawal Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a verbal decision refusing the registration of her residency application and requested an order compelling the prefect to register and examine the request, including the issuance of a work authorization receipt. The administrative authority sought a declaration of mootness because the applicant had subsequently received a temporary residency receipt valid for three months. The court ruled that after being formally invited to confirm the maintenance of her claims due to the issuance of the receipt, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules regarding inaction following such an invitation, to deem her to have formally withdrawn all conclusions of her petition, resulting in an order accepting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Application Registration Dispute; Deemed Withdrawal Due to Inaction: The administrative authority sought a declaration of mootness because the applicant had subsequently received a temporary residency receipt valid for three months. The court ruled that after being formally invited to confirm the maintenance of her claims due to the issuance of the receipt, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules regarding inaction following such an invitation, to deem her to have formally withdrawn all conclusions of her petition, resulting in an order accepting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's presumed withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president of the chamber to formally acknowledge a withdrawal by order.
This provision was used by the President to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande d'admission au séjour, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A B s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour, valable du 29 janvier au 28 avril 2024.
Par un courrier du 5 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des éléments communiqués en défense auxquels il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
Mme A B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 5 avril 2024 au conseil de
Mme A B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision