Suspension of Administrative Silence Regarding Residence Permit Appointment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals requested the suspension of the administrative silence following their application for an appointment to file an initial request for a residence permit, arguing the implicit refusal caused them significant legal insecurity and precarity, thereby meeting the urgency requirement for summary relief. The court ruled that the failure of the administration to schedule an appointment for filing a residence permit application does not constitute a formal administrative decision that can be suspended under administrative justice code provisions, as the right of the applicants is to have their situation examined within a reasonable time, and the proper recourse is to seek an order compelling the administration to set a timely appointment, leading to the inadmissibility of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Administrative Silence Regarding Residence Permit Appointment Request Inadmissible: The court ruled that the failure of the administration to schedule an appointment for filing a residence permit application does not constitute a formal administrative decision that can be suspended under administrative justice code provisions, as the right of the applicants is to have their situation examined within a reasonable time, and the proper recourse is to seek an order compelling the administration to set a timely appointment, leading to the inadmissibility of the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main application (the request for suspension and injunctions).
This provision was cited to justify rejecting the application without a full contradictory procedure because it was manifestly unfounded.
This provision was cited in the context of rejecting the request for costs (Art. 6, last sentence of the reasoning, which refers to the dispositive).
This provision was cited in the context of rejecting the request for costs (Art. 6, last sentence of the reasoning, which refers to the dispositive).
This article rejects the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022, Mme D A épouse C et M. B C, représentés par Me Goeau-Brissonniere, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de les convoquer afin de leur permettre de déposer leurs dossiers de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de leur accorder dans un délai maximum de quinze jours un rendez-vous, sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de leur remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à eux-mêmes en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus implicite de les convoquer pour déposer leurs demandes de titre de séjour les empêche d'être en possession d'un récépissé et qu'ils peuvent ainsi être éloignés à tout moment, ce qui les place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2217459, enregistrée le 25 décembre 2022, par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants philippins, seraient entrés en France le 1er juin 2017 selon leurs déclarations. Par un courriel du 4 octobre 2022, ils ont demandé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine un rendez-vous afin de déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête,
M. et Mme C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de les convoquer afin de leur permettre de déposer leurs dossiers de première demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. M. et Mme C ont demandé le 4 octobre 2022 un rendez-vous afin de pouvoir déposer leurs premières demandes de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient seulement aux requérants, qui ont le droit de voir leurs situations examinées dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'ils s'y croient fondés, de demandes tendant à ordonner toute mesure qu'ils estiment utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable.
5. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de les convoquer à un
rendez-vous pour déposer leurs premières demandes de titre de séjour sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. et Mme C, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celle présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme A épouse C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C et Mme A épouse C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A épouse C.
Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.