Legislator Jurisprudence & Législation
2217438 Généré par l'IA

Candidate v. University (Master's Admission Refusal)

Numéro de cause 2217438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought an order to suspend the refusal of her admission to a Master I program for the 2022-2023 academic year, arguing there was an urgent, irreparable prejudice and serious doubt regarding the legality of the university's decision, which cited her application as "insufficient compared to other candidates." The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate a new situation justifying the required urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, particularly since a prior request based on urgency had already been denied and the documentation provided concerning recourse to the rectorate was insufficient to establish new compelling circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. University (Master's Admission Refusal): 521-1 of the Code of Administrative Justice, particularly since a prior request based on urgency had already been denied and the documentation provided concerning recourse to the rectorate was insufficient to establish new compelling circumstances.

Mots-clés

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admission provisoire nouvelle demande diplôme de master demande et procédure d’enregistrement référé demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis invoked by the applicant for the suspension sought, and its application is central to the decision to reject the request.
Article 1er
This article explicitly rejects the request in its entirety, which was based on Article L. 521-1 of the code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request in its entirety, which was based on Article L. 521-1 of the code de justice administrative.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis invoked by the applicant for the suspension sought, and its application is central to the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B C, représentée par Me Hugelin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris Cité a refusé son admission en master I " justice, procès, procédures : modes alternatifs des règlements des litiges - MARL " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris Cité de l'autoriser, à titre provisoire, à suivre les cours de ce master I dans l'attente du jugement à intervenir au fond.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence d'admission aux cours à compter de la rentrée de septembre 2022, elle subira un préjudice irréparable ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

. elle n'est pas motivée et elle n'a reçu aucune information la mettant en mesure de demander la communication de ses motifs ;

. sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

. la décision est entachée d'un défaut de base légale ;

. l'université n'a fait aucune recherche alternative ;

. la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2215268/1 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- l'ordonnance n° 2216649/1 du tribunal administratif de Paris du 5 août 2022.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme C, titulaire d'une licence obtenue en septembre 2021, a sollicité son admission en master I " justice, procès, procédures : modes alternatifs des règlements des litiges - MARL " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 19 mai 2022, la présidente de l'université Paris Cité lui a opposé un refus au motif que son dossier est " insuffisant par rapport aux autres candidats ". Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Par ordonnance n° 2216649 rendue le 5 août 2022, le juge des référés a déjà rejeté une requête de Mme C pour défaut de justification d'une situation d'urgence. Si la requérante verse au dossier de nouvelles pièces, notamment des décisions de refus d'inscription émanant d'autres universités pour justifier qu'elle n'avait pas de possibilités de suivre une formation analogue à celle demandée, elle se borne à produire également un accusé de réception, non daté, portant la mention " confirmation d'envoi du dossier de saisine au recteur ", sans plus de précision sur la nature du dossier envoyé et les termes de sa demande auprès du recteur. Un tel document ne permet dès lors pas de justifier qu'elle aurait usé de la faculté prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation de saisir le rectorat afin d'obtenir une proposition d'inscription en master. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant, par les seuls éléments dont elle fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée à l'Université Paris Cité.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1