Legislator Jurisprudence & Législation
2217430 Généré par l'IA

Withdrawal of Driver's Card Renewal Claim and Order for Costs

Numéro de cause 2217430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision refusing the renewal of his professional driver's card and to compel its renewal, but subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims. Given the petitioner's full withdrawal of the substantive claims and the fact that the initial request was satisfied during the proceedings, the court formally accepted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Driver's Card Renewal Claim and Order for Costs: Given the petitioner's full withdrawal of the substantive claims and the fact that the initial request was satisfied during the proceedings, the court formally accepted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire commandement de payer procédure en annulation état requérant contrôle juridictionnel frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for giving notice of the withdrawal and for ruling on the costs claim mentioned in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ;

2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.