Legislator Jurisprudence & Législation
2217422 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Housing Status Denial Over Insufficient Eviction Proof

Numéro de cause 2217422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his application for priority and urgent housing status, based on his claim of facing eviction, which the commission denied for lack of a judicial eviction order. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the request because the initial filing only supported the eviction threat with a landlord's letter inviting vacating the premises, failing to provide the specific facts required to establish the claim, and the litigant subsequently failed to regularize the deficient request after being formally invited to do so by the court registry.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Housing Status Denial Over Insufficient Eviction Proof: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the request because the initial filing only supported the eviction threat with a landlord's letter inviting vacating the premises, failing to provide the specific facts required to establish the claim, and the litigant subsequently failed to regularize the deficient request after being formally invited to do so by the court registry.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation production de créance bailleur recours en annulation en droit de l'Union positions administratives menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on the provision allowing the rejection of requests whose arguments are manifestly unfounded or lack the necessary precision.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for inviting the applicant to regularize their request before it can be rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Aux termes de ce dernier article peuvent en particulier être désignés comme prioritaires et devant de voir attribuer d'urgence un logement, les personnes qui ont fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement.

3. Par sa décision du 21 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu'il ne justifie pas d'une menace d'expulsion au sens des dispositions mentionnées au point 2 en l'absence d'un jugement d'expulsion qui aurait été rendu à son encontre. M. A se borne, dans sa requête introductive d'instance, à soutenir qu'il est menacé d'expulsion et à joindre un courrier du 11 novembre 2021 de son bailleur l'invitant à lui communiquer la date à laquelle il pourra libérer son logement. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 11 avril 2023, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été mis à sa disposition le même jour par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, M. A n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.