Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Point Deduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw a point from their driving license following an August 10, 2022, infraction, arguing they could not be the author as they were in a specific overseas territory at the time. The administrative court ruled that the issue of imputability for the infraction leading to a point deduction falls under the jurisdiction of the judicial judge within the penal procedure, rendering the petitioner's argument regarding non-authorship inoperative for challenging the administrative measure before the administrative judge; consequently, the court dismissed the petition based on the sole inoperative ground raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Point Deduction): The administrative court ruled that the issue of imputability for the infraction leading to a point deduction falls under the jurisdiction of the judicial judge within the penal procedure, rendering the petitioner's argument regarding non-authorship inoperative for challenging the administrative measure before the administrative judge; consequently, the court dismissed the petition based on the sole inoperative ground raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the application by order based on the inoperant nature of the sole ground raised.
Cited in connection with Article R. 222-1 as the ground for rejecting the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point en cause.
Il soutient que dès lors qu'il se trouvait en Martinique lorsque l'infraction qui lui est reprochée a été commise, il ne peut en être l'auteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 10 août 2022, à la suite de laquelle un point a été retiré de son permis de conduire, est par conséquent inopérant pour en contester la légalité devant le juge administratif.
3. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Cergy, le 9 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.