Administrative Housing Obligation Enforcement Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention compelling the administrative authority to provide housing following a favorable decision by the mediation commission regarding the right to housing, issued on May 6, 2020, which permitted judicial referral if no offer was made by December 24, 2020, with a deadline expiring April 26, 2021. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application, filed on January 2, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the period for the authority to act on the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Administrative Housing Obligation Enforcement Timeliness: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application, filed on January 2, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the period for the authority to act on the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request was filed outside the applicable time limit, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 janvier 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2023.
Le président du tribunal,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.