Refusal to Grant Operating Authorization for Home Care Service Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a departmental decision from July 2022 that refused to grant an operating authorization for the creation of a home care and support service. The court dismissed the request in an order, reasoning under Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice that the applicant's initial petition, which failed to state any grounds, was manifestly inadmissible because it was not subsequently regularized by filing a supplementary brief setting out legal arguments within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Grant Operating Authorization for Home Care Service Upheld: The court dismissed the request in an order, reasoning under Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice that the applicant's initial petition, which failed to state any grounds, was manifestly inadmissible because it was not subsequently regularized by filing a supplementary brief setting out legal arguments within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core decision to reject the application.
Cited as the legal basis authorizing the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the application lacked the statement of grounds (moyens) and was not regularized, justifying the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général des services du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de fonctionnement pour la création d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par voie d'ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.