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2217415 Généré par l'IA

Foreign National Asylum Detention Mootness After Removal

Numéro de cause 2217415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detained foreign national, previously subject to an order to leave the territory following a criminal conviction, challenged the prefectural decision to maintain his administrative detention subsequent to his filing for asylum. The court determined that since the asylum application was declared inadmissible by the relevant office and the individual was subsequently removed from the territory before the court could rule on the merits of the annulment and injunction requests, the claims had become moot, leading the tribunal to issue an order concluding there was no longer cause to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 776-15 (3°; Foreign National Asylum Detention Mootness After Removal: The court determined that since the asylum application was declared inadmissible by the relevant office and the individual was subsequently removed from the territory before the court could rule on the merits of the annulment and injunction requests, the claims had become moot, leading the tribunal to issue an order concluding there was no longer cause to rule on the matter.

Mots-clés

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éloignement internement administratif révocation de l'asile décision étrangère ressortissants étrangers séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R.
article R. 777-2-3 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request.
Art. R. 776-15 (3°
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request.

Art. R. 776-15 (3°)

Cited implicitly as the basis for the decision to rule by order that there is no need to rule on the appeal (as mentioned in point 3 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son maintien en rétention ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile dans l'attente de l'intervention de la décision de la cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu pour l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 octobre 1999 déclarant être entré en France en 2021, a été condamné le 30 juillet 2021 à 18 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 3 ans. Ce même préfet a également décidé son placement en rétention administrative à sa levée d'écrou. Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022. Le 3 décembre 2022, M. B a formulé une demande d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2022 notifié le lendemain, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé le maintien de l'intéressé en rétention administrative durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". Aux termes de l'article L. 754-5 de ce code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 7 décembre 2022, prononcé l'irrecevabilité de la demande d'asile de M. B et que, le 11 décembre 2022, l'intéressé a été éloigné du territoire national. Ainsi les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ishak B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

S. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.