Rejection of Annulment Request for Failure to Comply with Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order imposing an obligation to leave the national territory was rejected as manifestly inadmissible because the appellant failed to comply with the required regularization by appending the original signature to the application, as mandated by administrative procedure code provisions, and did not submit the entirety of the contested decision, despite receiving formal notice and being warned of the consequences of non-compliance. The court relied on its authority under the code of administrative justice to summarily dismiss applications that are clearly inadmissible and not subsequently regularized within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Failure to Comply with Formal Requirements: The court relied on its authority under the code of administrative justice to summarily dismiss applications that are clearly inadmissible and not subsequently regularized within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request as manifestly inadmissible.
The lack of the original signature, contrary to this article, contributed to the finding of inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de police portant sur la décision de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. A, qui a été produite par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En outre, la décision attaquée n'était pas complète en ce qu'il manquait son verso, et notamment son dispositif. Par lettre recommandée du 26 août 2022 dont il a accusé réception le 5 septembre suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et en produisant la décision litigieuse complète. Il a en outre été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1