Litigant v. Prefect: Residence Permit Application Scheduling Delay and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of an implicit administrative rejection by the prefect, concerning the refusal to schedule an appointment for the filing of a first application for a residence permit, arguing for urgency due to lacking documentation and potential removal. The administrative court rejected the request because the initial application was for the residence permit itself, and thus the implicit rejection for the scheduling, being accessory, was not legally established until a later date, rendering the application premature; furthermore, even if a rejection regarding the scheduling had occurred, the applicant failed to establish the required urgency given the nearly seven-year delay since entry into the country before filing the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect: Residence Permit Application Scheduling Delay and Urgency: The administrative court rejected the request because the initial application was for the residence permit itself, and thus the implicit rejection for the scheduling, being accessory, was not legally established until a later date, rendering the application premature; furthermore, even if a rejection regarding the scheduling had occurred, the applicant failed to establish the required urgency given the nearly seven-year delay since entry into the country before filing the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the procedural method used for rejecting the request, as the request was deemed inadmissible/ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 8 novembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de le convoquer afin de déposer son dossier de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de huit à quinze jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de tout document de circulation et peut être éloigné à tout moment ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2217444, enregistrée le 23 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 23 octobre 1989, soutient résider en France depuis le mois de décembre 2015. Il a déposé, le 8 septembre 2022, une première demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier électronique, conformément aux instructions présentées sur le site Internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, et a sollicité une convocation à un rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier complet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de convocation à un rendez-vous.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 8 septembre 2022, en ce qu'elle sollicitait la convocation à un rendez-vous. Il résulte toutefois des termes mêmes de cette demande qu'elle portait à titre principal sur l'octroi d'un titre de séjour, la demande de convocation ne présentant qu'un caractère accessoire. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision implicite de rejet de sa demande n'est susceptible de naître qu'à compter du 7 janvier 2023, et que la présente requête, dirigée contre une décision inexistante, est prématurée.
6. Au demeurant et en tout état de cause, à supposer même que le silence de l'administration sur la demande formulée le 8 septembre 2022 aurait fait naître une décision implicite de rejet en tant que cette demande portait sur la convocation à un rendez-vous, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'urgence qu'il allègue, alors qu'aux termes mêmes de sa requête il n'a présenté une première demande de titre de séjour que près de sept ans après son entrée en France.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de l'intéressé présentée au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissoniere.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.