Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, an order to leave the territory, and subsequent orders compelling the prefect to issue specific residence certificates or reconsider the situation, with associated costs. The court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period granted following an invitation pursuant to the Code of Administrative Justice, leading the court to deem her to have withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims in Residence Permit Case: The court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period granted following an invitation pursuant to the Code of Administrative Justice, leading the court to deem her to have withdrawn her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to give note of the withdrawal of the request (désistement).
This provision is cited as the legal basis for the president to give note of the withdrawal by order.
This provision was cited to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the implicit withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 décembre 2022, 27 janvier 2023, 23 février 2023, 10 mars 2023 et 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 31 janvier 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Par courrier du 31 janvier 2024, Mme B a été invitée à produire, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui est imparti. Or, en dépit de cette invitation, dont Me Boudjellal a pris connaissance le 1er février 2024 à 12h07 par l'application Télérecours, ni Mme B, ni son conseil n'ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.