Administrative Point Withdrawal Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision to withdraw four points from their driving license and the restoration of those points following an infraction committed on May 24, 2022. The Minister of the Interior countered that no decision regarding the four-point withdrawal appeared on the individual's full record extract, which showed a remaining balance of 11 points, suggesting the withdrawal had already been effectively canceled or rectified by the administrative authority after the claim was filed. Consequently, the court ruled that, as the contested administrative act was no longer reflected in the official record, there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, 3' du code de justice administrative; Administrative Point Withdrawal Annulment Moot: The Minister of the Interior countered that no decision regarding the four-point withdrawal appeared on the individual's full record extract, which showed a remaining balance of 11 points, suggesting the withdrawal had already been effectively canceled or rectified by the administrative authority after the claim was filed. Consequently, the court ruled that, as the contested administrative act was no longer reflected in the official record, there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant retrait de 4 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 24 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les 4 points en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le retrait de 4 points en litige n'apparaît pas sur le relevé d'information intégral de M. A, dont le solde de points est de 11.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 24 janvier 2023 relatif au permis de conduire de M. A, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il est affecté d'un capital de points de 11 sur un total maximal de 12 et qu'il n'y est pas fait état de la décision portant retrait de 4 points dont l'intéressé sollicite l'annulation. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré cette décision postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 9 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.