Comorian National Denied Entry Over Insufficient Proof of Spousal Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national was denied entry to metropolitan France upon arrival because her residence permit was valid only for Mayotte and she lacked a consular visa, despite claiming exemption as the spouse of a French national. The administrative court summarily rejected her request for emergency admission because she only provided a religious marriage certificate, which was insufficient proof of her status as the spouse of a French citizen as required by relevant regulations, meaning no grave and manifest illegal violation of a fundamental freedom occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National Denied Entry Over Insufficient Proof of Spousal Status: The administrative court summarily rejected her request for emergency admission because she only provided a religious marriage certificate, which was insufficient proof of her status as the spouse of a French citizen as required by relevant regulations, meaning no grave and manifest illegal violation of a fundamental freedom occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part rejecting the request of Mme A.
This provision served as the legal basis for the judge to rule on the request concerning the safeguarding of a fundamental freedom in summary proceedings.
This provision was cited in the operative part by implicitly confirming that the costs/fees cannot be awarded based on it, as the request was rejected.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dionisi, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Renault,
- les observations de Me Djamal Abdou Nassur, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 9 mai 1998, est arrivée en France le 29 novembre 2022, à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Male. Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières de Roissy a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'admettre sur le territoire métropolitain français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / () / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".
4. La décision du 29 novembre 2022 refusant l'entrée en France de Mme A a été prise au motif qu'elle présente un titre de séjour délivré à Mayotte, non valide pour l'entrée dans l'Espace Schengen et n'est pas en possession d'un visa consulaire. L'intéressée fait valoir qu'elle était dispensée de posséder un tel visa, dès lors qu'elle est conjointe d'un ressortissant français. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de mariage religieux devant le Naib du cadi de Gnadomboeni-Hamahamet, elle n'établit pas être conjointe de ce ressortissant français, au sens des dispositions précitées. La requérante ne peut, par suite, se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir à l'encontre de la décision refusant son entrée en France.
5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A en toutes ses conclusions et ce y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.