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2217386 Généré par l'IA

Remission of Administrative Debt Based on Financial Hardship Denied

Numéro de cause 2217386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the total or partial remission of a debt of €87,935 arising from two administrative third-party attachment orders dated May 6 and May 11, 2021, based solely on their precarious financial situation, which they argued justified a gratuitous remission. The court ruled that a claim based on financial hardship is irrelevant and inadmissible when challenging acts of administrative enforcement, therefore dismissing the request under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Administrative Debt Based on Financial Hardship Denied: The court ruled that a claim based on financial hardship is irrelevant and inadmissible when challenging acts of administrative enforcement, therefore dismissing the request under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or inoperative claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette gêne financière prétention en poursuite demande partielle exécution administrative procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis cited for rejecting the request based on the inapplicability of the invoked ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hadjadj, demande au tribunal la décharge totale ou à titre subsidiaire partielle de l'obligation de payer la somme totale de 87 935 euros procédant de deux saisies administratives à tiers détenteur des 6 mai 2021 et 11 mai 2021.

Il soutient que sa situation financière précaire justifie une remise gracieuse des sommes ainsi réclamées.

La requête n'a pas été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B doit être regardé comme invoquant l'unique moyen tiré de sa situation financière, pour solliciter une remise gracieuse totale ou partielle de l'obligation de payer résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur émises les 6 et 11 mai 2011. Un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre de tels actes de poursuite. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.