Legislator Jurisprudence & Législation
2217382 Généré par l'IA

Spouse of French Citizen Denied Entry to Metropolitan France

Numéro de cause 2217382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Comorian national, married to a French citizen and mother to their child, was denied entry to metropolitan France and held in a waiting zone upon arrival, leading her to seek urgent judicial review. The court found that because she was the spouse of a French citizen benefitting from free movement rights within the EU/EEA, she was exempt from the requirement for a special authorization visa to travel from Mayotte to metropolitan France, and thus the refusal of entry constituted a serious and manifestly unlawful infringement of her fundamental right to movement; consequently, the court ordered the suspension of the entry refusal, mandated her admission to the territory, and awarded her costs.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Spouse of French Citizen Denied Entry to Metropolitan France: The court found that because she was the spouse of a French citizen benefitting from free movement rights within the EU/EEA, she was exempt from the requirement for a special authorization visa to travel from Mayotte to metropolitan France, and thus the refusal of entry constituted a serious and manifestly unlawful infringement of her fundamental right to movement; consequently, the court ordered the suspension of the entry refusal, mandated her admission to the territory, and awarded her costs.

Mots-clés

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conjoint violation de domicile visa restriction à la libre circulation empêchement au mariage asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court orders the administrative authority to allow entry based on the grounds for relief requested under this article regarding the severe and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dionisi, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Renault,

- les observations de Me Djamal Abdou Nassur, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 19 mars 1992, est arrivée en France le 29 novembre 2022, à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle, par un vol en provenance de Male. Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières de Roissy a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'admettre sur le territoire métropolitain français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / () / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante comorienne, est titulaire à Mayotte d'un titre de séjour, qu'elle a contracté mariage aux Comores, le 17 décembre 2013, avec un ressortissant français, dont aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait été rompu, postérieurement à la naissance de leur enfant en 2015. Mme A est ainsi fondée à soutenir, sans que puisse lui être opposée le défaut de retranscription de son mariage sur les registres d'état-civil français, qu'elle était dispensée de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. Dès lors, le refus d'entrée sur le territoire qui a été opposé à Mme A porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

5. En second lieu, Mme A justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle est maintenue en zone d'attente à l'aéroport en vue de son éloignement imminent vers Addis-Abeba, par un vol prévu le 7 décembre 2022, et que cette situation ne résulte pas de son fait.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français a été refusée à Mme A et d'enjoindre à l'administration de permettre l'entrée de Mme A sur le territoire métropolitain français.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français a été refusée à Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de permettre l'entrée de Mme A sur le territoire métropolitain français.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 6 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2214619