Legislator Jurisprudence & Législation
2217367 Généré par l'IA

Administrative Appeal Dismissed Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2217367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the provisional admission to legal aid, the annulment of a decision ending their entitlement to material reception conditions, an order for the administrative office to re-examine their situation, and compensation for their counsel, arguing the decision lacked motivation, ignored their vulnerability as a family with young children, and violated human rights conventions regarding decent living conditions. The court dismissed the substantive claims by granting a formal acknowledgment of withdrawal, because the applicants failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month deadline required by administrative procedure rules following the rejection of their request for suspension of the contested decision by a prior order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Administrative Appeal Dismissed Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the substantive claims by granting a formal acknowledgment of withdrawal, because the applicants failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month deadline required by administrative procedure rules following the rejection of their request for suspension of the contested decision by a prior order.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire conformité administrative admission provisoire délai légal de procédure annulation de la décision administrative droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative
Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly orders to note the withdrawal of the claim in Article 1 of the dispositive.
Article R. 222-1
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to give formal notice of withdrawals by order, justifying the nature of the decision.
Article R. 612-5-2
This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their request after a summary rejection, which is the factual basis for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to note the withdrawal of the claim in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to give formal notice of withdrawals by order, justifying the nature of the decision.

Article R. 612-5-2

This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their request after a summary rejection, which is the factual basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme C B D et M. E B A, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, M. D E B, M. B E B et M. F E B, représentés par Me Michel-Bechet, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision leur notifiant la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) le 21 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à leur conseil la somme de 15 000 euros, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- leur situation n'a fait l'objet d'aucun examen sérieux ;

- l'article 21 de la directive 2013/33/UE a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il n'a pas été tenu compte de leur état de vulnérabilité alors qu'ils ont trois enfants en bas âge ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; ils doivent pouvoir bénéficier de conditions matérielles décentes ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ils vont perdre leur logement et se trouver dans une situation de grande précarité avec leurs trois enfants.

Par une décision du 5 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 18 août 2022, Mme C B D et M. E B A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2217366 du 18 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Mme B D et M. B A ont demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Leur demande a été rejetée par une ordonnance du 18 août 2022, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 18 août 2022 réceptionné le 25 août 2022 leur notifiant cette ordonnance, Mme B D et M. B A ont été invités, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leur requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Mme B D et M. B A doivent être réputés s'être désistés de leur requête en annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B D et M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D, à M. E B A, à Me Michel-Bechet et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 23 février 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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