Legislator Jurisprudence & Législation
2217366 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Administrative Office Regarding Material Reception Conditions Suspension

Numéro de cause 2217366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an emergency order to suspend the termination of their material reception conditions by an administrative office, citing urgency due to homelessness with three minor children and arguing serious doubt about the legality of the decision, which followed the rejection of their asylum application; however, the administrative court judge concluded that the arguments presented, despite the asserted vulnerability, did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the rejection of the suspension request, the ancillary request for penalties, and the application for provisional legal aid as the main request was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er; Asylum Seekers v. Administrative Office Regarding Material Reception Conditions Suspension: Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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conditions d'accueil asile pour mineurs suspension provisoire internement administratif assistance judiciaire gratuite réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
et Mme B, représentés par Me Michel-Bechet, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited to reject the requests for suspension and injunction because the claim was manifestly unfounded.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited implicitly in the reasoning for rejecting the related request concerning costs for counsel (as a consequence of the main rejection).
article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited to deny provisional legal aid because the request was manifestly unfounded.
Article 1er
This is the operative order denying provisional legal aid based on Article 7 of the Law of July 10, 1991.
Article 2
This is the operative order rejecting the applicants' request (based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the requests for suspension and injunction because the claim was manifestly unfounded.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly in the reasoning for rejecting the related request concerning costs for counsel (as a consequence of the main rejection).

article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to deny provisional legal aid because the request was manifestly unfounded.

Article 1er

This is the operative order denying provisional legal aid based on Article 7 of the Law of July 10, 1991.

Article 2

This is the operative order rejecting the applicants' request (based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. et Mme B, représentés par Me Michel-Bechet, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ; ils vont perdre leur hébergement et se trouver dans une situation de précarité avec leurs trois enfants mineurs ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

.cette décision est insuffisamment motivée ;

.leur situation n'a fait l'objet d'aucun examen sérieux ;

.l'article 21 de la directive 2013/33/UE a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; il n'a pas été tenu compte de leur état de vulnérabilité alors qu'ils ont trois enfants en bas âge ;

.l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; ils doivent pouvoir bénéficier de conditions matérielles décentes ;

.l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ils vont perdre leur logement et se trouver dans une situation de grande précarité avec leurs trois enfants.

Vu :

- la requête n° 2217367 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. et Mme B, ressortissants somaliens nés respectivement le 23 février 1989 et le 1er janvier 1992, ont déposé une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 15 septembre 2021 et ont bénéficié d'un hébergement à compter du 27 septembre 2021. Leur demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 3 mai 2022, qui mentionne notamment que M. et Mme B nient avoir bénéficié de la protection subsidiaire accordée par l'Italie et d'un titre de séjour délivré dans ce pays, expiré depuis le 12 mai 2020 s'agissant de M. B. Les requérants ont interjeté appel contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 21 juin 2022, dont les requérants demandent la suspension de l'exécution, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil après les avoir autorisés à se maintenir dans leur hébergement jusqu'au 30 juin 2022.

3. Les moyens invoqués par M. et Mme B à l'appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leur demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 18 août 2022.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.