Prefect Housing Enforcement Dismissed Due to Untimely Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission on the right to opposable housing dated December 5, 2018, which permitted judicial action if no offer was made after June 5, 2019, and by October 7, 2019. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the judicial review on December 2, 2022, which was significantly past the four-month filing deadline prescribed after the commission's decision period expired, justifying dismissal by order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Dismissed Due to Untimely Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the judicial review on December 2, 2022, which was significantly past the four-month filing deadline prescribed after the commission's decision period expired, justifying dismissal by order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the application by administrative order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning context which supports the finding that the appeal was time-barred (tardive), leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 décembre 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 juin 2019 et ce jusqu'au 7 octobre 2019. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 décembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance