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2217357 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2217357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, filed on December 22, 2022, was deemed manifestly inadmissible because the order had been duly notified on December 19, 2022, thereby expiring the mandatory forty-eight-hour appeal deadline applicable when no voluntary departure period is granted. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the petition outright, pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Untimely Appeal: Consequently, the Administrative Tribunal rejected the petition outright, pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the application by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the 48-hour deadline for appealing the obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which was exceeded by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 19 décembre 2022 à 16h40 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.