Legislator Jurisprudence & Législation
2217355 Généré par l'IA

Claimant v. Minister: Driving License Invalidation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2217355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision invalidating her driving license due to zero points, along with the underlying point deductions for several traffic infractions spanning 2016 to 2019, and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, received by the Minister on August 31, 2022, was filed long after the two-month statutory appeal period, which began upon the deemed notification of the invalidation decision on December 18, 2019, had expired on February 19, 2020, thus precluding the extension of the appeal deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Minister: Driving License Invalidation Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, received by the Minister on August 31, 2022, was filed long after the two-month statutory appeal period, which began upon the deemed notification of the invalidation decision on December 18, 2019, had expired on February 19, 2020, thus precluding the extension of the appeal deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal retrait de permis de conduire notification de la décision conduite malgré une incapacité course de contrôle autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 18 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 7 juin 2016 (1 point), le 28 juin 2016 (1 point), le 25 octobre 2016 (1 point), le 16 novembre 2016 (1 point), le 14 janvier 2017 (1 point), le 10 juin 2017 (4 points), le 22 mai 2019 (3 points), le 18 juillet 2019 (1 point) et le 12 septembre 2019 (1 point), ensemble la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 18 décembre 2019, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de Mme A, 10 bis rue Pierre de Coubertin à Taverny (Val-d'Oise), et mentionne qu'elle en a été avisée le 18 décembre 2019. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme A. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 18 décembre 2019. Or, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 18 décembre 2019. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par Mme A contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 31 août 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 19 février 2020. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 9 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.