Student v. University (Mootness of Academic Review Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a university's decision to fail them in the first year of a Master's program and compel a new deliberation, arguing the initial grading involved a legal error, unequal treatment, and manifest error in assessment, particularly concerning their health condition; however, the court determined that subsequent to the filing of the request, the examination board reconsidered the student's situation and validated their first year for the relevant academic year, rendering the requests for annulment and injunction moot, leading the court to dismiss those primary claims while ordering the university to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student v. University (Mootness of Academic Review Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule by order that there is no longer cause to rule on the main requests (annulment and injunction).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme D B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury de master 1 " Sciences sociales, ingénierie des risques et des crises - IRC - FI " de l'université Paris Cité, révélée par son relevé de note, décidant de l'ajourner au titre de l'année 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre à ce jury de délibérer à nouveau sur sa situation, en tenant compte de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur de droit, méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats à un examen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l'université Paris Cité, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, le jury s'est réuni le 9 septembre 2022 pour procéder au réexamen de sa situation et, par une nouvelle délibération, a validé son année de formation en master 1 pour l'année 2021-2022.
Vu :
- le procès-verbal de la délibération du jury de master 1 " Sciences sociales, ingénierie des risques et des crises - IRC - FI " de l'université Paris Cité du 9 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération du 9 septembre 2022, le jury du master Ingénierie des risques et des crises a acté la validation de master 1 de la requérante au titre de l'année 2021-2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité le paiement d'une somme de 500 euros à Mme C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d'annulation et d'injonction, de la requête.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à l'université Paris Cite.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
Le président de la 1ère section
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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