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2217335 Généré par l'IA

MDPH Inclusion Mobility Card Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2217335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a decision from the departmental agency for disabled persons (MDPH) denying an "inclusion mobility card" with a parking endorsement, but the administrative court found the claim inadmissible because the petitioner failed to first exhaust the mandatory preliminary administrative appeal required to be directed against the departmental council president before approaching the judge. Despite being formally invited by the court to regularize the submission by providing proof of this mandatory prior appeal, the petitioner only submitted a "request for gracious appeal," which did not satisfy the prerequisite for judicial review, leading the court to dismiss the request as irreceivable pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; MDPH Inclusion Mobility Card Appeal Inadmissibility Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Despite being formally invited by the court to regularize the submission by providing proof of this mandatory prior appeal, the petitioner only submitted a "request for gracious appeal," which did not satisfy the prerequisite for judicial review, leading the court to dismiss the request as irreceivable pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code.

Mots-clés

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décision préjudicielle nouvelle demande de prestations d'invalidité réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité endossement affection antérieure au service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim, though it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection in the dispositive itself.

Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to issue a final order rejecting manifestly inadmissible requests (though the grounds for inadmissibility are detailed in the reasoning, the basis for the procedural act is cited here).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B conteste la décision du

26 octobre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la MDPH refuse la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ne peuvent être portées devant le juge avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental concerné.

3. Mme B n'a pas, à l'appui de sa requête contestant la décision du 26 octobre 2022 de la MDPH, produit de décision du président du conseil départemental rendue sur le recours administratif préalable requis par les dispositions citées au point 2. Elle a été, par un courrier du tribunal du 22 décembre 2022, d'une part, invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision rendue sur ledit recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, d'autre part, informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. En réponse à cette mesure, Mme B a adressé au tribunal, le 30 décembre 2022, une " demande de recours gracieux " datée du 27 décembre 2022 et n'a ainsi pas justifié avoir exercé un recours administratif avant la saisine du tribunal. Dès lors, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217335