Residence Permit Jurisdiction Dispute (Val-de-Marne vs. Paris Tribunal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the prefect of the Val-de-Marne to issue her residence permit, asserting a serious and manifest breach of her freedom of movement, but the court dismissed the application. The court reasoned that disputes concerning the issuance of residence permits fall under the administrative police powers concerning foreigners, and jurisdiction is determined by the petitioner's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val-de-Marne, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading to the dismissal of the request based on territorial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de Mme C D est rejetée; Residence Permit Jurisdiction Dispute (Val-de-Marne vs. Paris Tribunal): The court reasoned that disputes concerning the issuance of residence permits fall under the administrative police powers concerning foreigners, and jurisdiction is determined by the petitioner's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Val-de-Marne, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading to the dismissal of the request based on territorial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the court is declining jurisdiction (incompetence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme C D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui expédier, sous astreinte, son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de décider que l'ordonnance à rendre sera exécutoire et de l'informer de la date et de l'heure de l'audience publique.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; son titre de séjour doit lui être expédié de sorte qu'elle puisse résider et travailler régulièrement sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Le litige dont fait état Mme C D, relatif à une demande de délivrance d'un titre de séjour, se rattache à l'exercice de la police des étrangers et, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, doit être porté devant le tribunal administratif du lieu de résidence de la personne concernée. Il résulte de l'instruction que Mme C D est domiciliée 29 rue des Laitières à Vincennes, dans le département du Val-de-Marne où elle réside encore comme l'atteste la mention de son adresse sur la requête. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C D a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera notifiée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 16 août 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9