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2217328 Généré par l'IA

Summary Dismissal for Failure to Produce Mandatory Document

Numéro de cause 2217328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the administrative authority to assign housing based on a decision from the opposing right to housing mediation commission, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the required commission decision, or justify their inability to do so, even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed period. Consequently, the court rejected the petition outright under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly irregular requests without an adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Dismissal for Failure to Produce Mandatory Document: Consequently, the court rejected the petition outright under the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly irregular requests without an adversarial hearing.

Mots-clés

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licenciement administratif droit de pétition décision d'exécution obligation de produire des pièces droit au logement expulsion en procédure sommaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 22 décembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 27 décembre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 février 2023.

Le premier vice-président,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.