Agency Grant Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling a national housing agency to re-examine their application for an energy renovation grant, arguing the agency should not have refused the application based on alleged errors when rectification was possible and the file was not processed within the statutory two-month period. The court dismissed the application, reasoning that under administrative justice code provisions, disputes concerning decisions related to specific real estate fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the property is located, and since the property in question was situated in the Eure-et-Loir department, the case fell within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Orléans, making the Paris court an improperly designated jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Agency Grant Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that under administrative justice code provisions, disputes concerning decisions related to specific real estate fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the property is located, and since the property in question was situated in the Eure-et-Loir department, the case fell within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Orléans, making the Paris court an improperly designated jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the request.
The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request based on territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de réexaminer son dossier de demande de prime pour son projet de rénovation énergétique, intitulée " prime Rénov' ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite ;
- s'il a commis une erreur sur sa demande de subvention, cette dernière ne pouvait lui être refusée alors qu'il était en droit de la rectifier ; son dossier n'a pas été instruit dans le délai de deux mois qui lui était ouvert et l'incomplétude de son dossier ne pouvait lui être opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans :Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la présente affaire porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique, intitulée " prime Rénov' ", portant sur un immeuble situé Le Chêne vert à la Chapelle Royale, dans le département d'Eure-et-Loir. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 18 août 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.