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2217326 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2217326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner filed an administrative appeal concerning the impact of sick leave on their remuneration, but following an invitation from the court president on July 10, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims within a two-month period, the petitioner failed to provide the required confirmation. The court ruled, based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that because no confirmation was received by the deadline, the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, and thus an order was issued to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Lack of Confirmation: The court ruled, based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that because no confirmation was received by the deadline, the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, and thus an order was issued to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait congé de maladie annulation de la décision administrative demande tardive de prolongation positions administratives notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied as the legal basis for considering the request withdrawn after the petitioner failed to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judicial panel to issue an order acknowledging a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et 10 mars 2023, Mme A B saisit le tribunal de l'impact sur sa rémunération de son arrêt maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 10 juillet 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024, mis à sa disposition et consulté le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à l'issue de ce délai de deux mois, Mme B doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024.

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.