Legislator Jurisprudence & Législation
2217320 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Register Residence Permit Application: Suspension Denied on Grounds of Insufficient Urgency

Numéro de cause 2217320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the prefect's refusal to register his request for a residence permit, arguing that the refusal created urgency by obstructing the examination of his right to stay and maintaining a precarious situation. The administrative tribunal granted the requester provisional legal aid but ultimately rejected the main request for suspension, reasoning that although the refusal to register the application affects the requester's situation, the presented circumstances did not establish an attack on his situation that was sufficiently grave and immediate to meet the condition of urgency required for a summary suspension order under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, Article 1er; Prefect's Refusal to Register Residence Permit Application: Suspension Denied on Grounds of Insufficient Urgency: The administrative tribunal granted the requester provisional legal aid but ultimately rejected the main request for suspension, reasoning that although the refusal to register the application affects the requester's situation, the presented circumstances did not establish an attack on his situation that was sufficiently grave and immediate to meet the condition of urgency required for a summary suspension order under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive droit acquis demande et procédure d’enregistrement détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

Used to grant provisional admission to legal aid based on urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main request because the condition of urgency was not met.

Article 1er

The order grants provisional admission to legal aid.

Article 2

The order rejects the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le recevoir afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que ses droits au séjour soient examinés et a pour effet de le maintenir dans une situation de précarité ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Si M. A soutient que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce que ses droits au séjour soient examinés et a pour effet de le maintenir dans une situation de précarité, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il serait porté à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.

Fait à Montreuil, le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.